H-4.1, r. 6 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des huissiers de justice et sur le fonds d’indemnisation de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
6. L’huissier doit, dès que possible, déposer dans un compte général en fidéicommis ouvert à son nom dans une institution financière autorisée à recevoir des dépôts, toute somme d’argent ou effet de commerce perçu pour le compte d’autrui ou qui lui est remis à titre d’avance ou qui lui est fourni comme garantie en sa qualité d’officier saisissant.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à un huissier employé ou nommé à une cour municipale, qui y exerce exclusivement ses fonctions et à qui la municipalité ne demande pas de détenir des sommes en fidéicommis ou de produire des comptes d’honoraires et de frais de transport dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à un huissier qui remet les sommes perçues ou prélevées à la société d’huissiers où il exerce ses fonctions.
Le produit d’une vente sous contrôle de justice est réputé perçu pour le compte d’autrui.
D. 153-99, a. 6.